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Droit du travail

Rupture conventionnelle et résiliation judiciaire

 

L’article 1184 du Code civil autorise chaque contractant à demander la rupture d’un contrat si son cocontractant ne satisfait pas à ses engagements. La rupture du contrat ne peut être que prononcée par un juge : c’est la résiliation judiciaire du contrat.

Cet article du code civil s’applique à tous les types de contrats et notamment au contrat de travail.

Toutefois, en matière de contrat de travail, la jurisprudence a établi un principe d’irrecevabilité de demande de résiliation judiciaire formée par l’employeur (seule exception : le contrat d’apprentissage).

Seul le salarié peut demander à un conseil des prud’hommes de constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

LIBERTE D’EXPRESSION DU SALARIE

 

L’article L 1121-1 du Code du Travail prévoit que :

« nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Dans un arrêt du 27 mars 2013 (n° 11-19.734), la Cour de Cassation se base sur cet article du code du travail pour statuer en matière de liberté d’expression du salarié au sein de l’entreprise.

Seul l’abus de cette liberté d’expression peut donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Prise d’acte et protection de la santé des salariés

  La prise d’acte est une rupture de contrat dont seul le salarié peut être à l’origine. Elle est souvent requalifiée, devant le conseil de prud’hommes, soit en démission, quand les fautes exercées sur le salarié ne sont pas justifiées, ou  en licenciement sans cause réelle et sérieuse quand la rupture est mise à la charge de l'employeur. Dans le cas où la prise d’acte serait requalifiée en démission l’employeur peut demander des dommages et intérêts pour le non respect du préavis.  Dans le cas du licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié bénéficiera de l’indemnité compensatrice de préavis et à...

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Refus du prosélytisme dans l’entreprise

Un salarié peut-il inciter à la pratique d’une religion dans l’entreprise ?

La Cour d’Appel de Versailles a jugé que le comportement d’une infirmière qui avait contraint une patiente à prier et lui avait parlé de Dieu et de la religion constituait une faute disciplinaire et justifiait le licenciement de la salariée.

Résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de harcèlement moral

Maître Sébastien SALLES Avocat à Marseille Membre du Conseil de l'Ordre

Maître Sébastien SALLES
Avocat à Marseille
Membre du Conseil de l’Ordre

En principe, le départ volontaire du salarié de son entreprise est qualifié en démission. Le salarié démissionnaire ne peut prétendre aux indemnités d’assurance-chômage.

Toutefois, le départ volontaire du salarié peut être motivé par l’attitude de son employeur qui ne respecterait pas ses obligations au titre du contrat de travail: non paiement de salaire, d’heures supplémentaires, de temps de repos…

Ce type de départ volontaire du salarié n’est alors plus qualifié de démission mais de prise d’acte. Ainsi la prise d’acte de  la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié peut également demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur  sur le fondement de l’article 1184 du code civil.

 La résiliation judiciaire que prononcera le juge aux torts de l’employeur  emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ouvre droit aux indemnités de rupture telle que l’indemnité de préavis, les congés payés afférents les indemnité de licenciement et des dommages-intérêts.

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