Ce qu’il faut retenir de la réforme du 10 avril 2024 sur l’acquisition de congés payés durant les périodes d’absence pour accident ou maladie non professionnels
Le 13 septembre 2023 la Cour de cassation rendait 3 arrêts selon lesquels un salarié pouvait obtenir des congés payés en cas de maladie ou d’accident non professionnel. Ce faisant, la chambre sociale a laissé de nombreuses questions en suspens, notamment concernant les délais de report des congés payés acquis durant la maladie ou encore la question fondamentale du délai de prescription des congés pouvant être réclamés en raison de l’effet rétroactif des décisions rendues.
Le projet de loi adopté le 10 avril 2024 vient ainsi poser le nouveau cadre d’acquisition des jours de congés durant les périodes d’absence pour accident ou maladie non professionnels.
Les nouvelles règles d’acquisition des congés payés
En principe, tout salarié a droit à deux jours et demi de congés payés par mois (article L.3141-3 du code du travail), règle qui bénéficiait également aux salariés dont le contrat de travail était suspendu pour cause de maladie ou accident d’origine professionnelle.
Les salariés placés en arrêt maladie non-professionnelle, eux, ne pouvaient acquérir de jours de congés du fait même de la suspension de leur contrat qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Du moins, c’était le cas avant les décisions rendues par la Cour de cassation le 13 septembre 2023.
Dorénavant, tout arrêt maladie ouvre droit à congés payés, quelle qu’en soit l’origine.
La réforme du 10 avril 2024 vient en revanche limiter cette acquisition à deux jours ouvrables par mois pendant la période d’arrêt pour accident ou maladie non-professionnel.
Les nouvelles règles posent en outre une obligation d’information à la charge de l’employeur sur le nombre de congés payés dont dispose le salarié ainsi que les délais dont il dispose pour poser ses congés, cette information devant être donnée dans le mois qui suit la reprise d’activité du salarié.
Ce qui change quant au report des congés payés
Lorsqu’un salarié a été empêché de prendre des congés payés en raison d’un arrêt maladie, il bénéficie d’un droit au report de ces congés payés.
La nouvelle loi pose un délai de report d’une durée de 15 mois à compter du jour où l’employeur a informé le salarié (après sa reprise d’activité) sur ses droits à congés payés. Tant que l’employeur n’a pas rempli cette obligation informative, aucun délai ne commence à courir.
La loi distingue cependant le cas de congés payés acquis durant un arrêt maladie, d’origine professionnel ou non, d’une durée d’au moins un an, couvrant toute la période de référence appliquée au sein de l’entreprise (généralement du 1er juin au 30 mai de l’année suivante).
Dans cette hypothèse, la période de report de 15 mois débute à la fin de la période de référence, soit le 1er juin de l’année N+1 (si l’arrêt de travail a duré du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).
L’évolution concernant le temps de travail effectif
Les congés payés sont déterminés en fonction du temps de travail effectif.
Avec cette réforme, sont désormais considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits des salariés à congés payés les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’AT/MP (y compris les périodes excédant la durée d’un an) ainsi que les périodes de suspension du contrat pour cause d’accident ou de maladie non professionnels.
L’aménagement de l’effet rétroactif de la réforme
Ces nouvelles mesures découlant de la réforme relative à l’acquisition ainsi qu’au report de congés payés sont applicables rétroactivement à la date du 1er décembre 2009 avec un délai de prescription de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Les salariés sont donc en droit d’exiger les congés supplémentaires acquis – en période d’arrêt pour accident ou maladie non-professionnel – entre le 1er décembre 2009 et l’entrée en vigueur de la loi.
Cette dernière limite cependant le nombre de jours de congés pouvant être réclamés à 24 jours par période de référence (2 jours/mois), après prise en compte des jours déjà acquis pour la même période.
Par Maître Ludovic TANTIN, Avocat associé en charge du Pôle Droit du travail