CONTESTATION INJONCTION DE PAYER : ATTENTION AU DELAI D’OPPOSITION
Comment contester une injonction de payer?
Pour contester une ordonnance d’injonction de payer, il suffit d’adresser un courrier à la juridiction qui a rendu l’ordonnance. Une lettre recommandée avec accusé de réception est préférable. Elle vous permettra d’avoir la preuve que vous avez envoyer votre contestation dans le délai d’un mois qui vous est ouvert. Ce délai de contestation court à compter de la notification de l’ordonnance d’injonction de payer ou à défaut le premier acte d’exécution fondé sur cette ordonnance .
Vous pouvez également vous déplacer au greffe de la juridiction qui a rendue l’injonction de payer pour déposer votre courrier d’opposition et le faire viser.
Attention, dans le cas particulier de l’opposition à une injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance, vous devrez demander obligatoirement à un avocat d’intervenir à la procédure.
Contenu du courrier d’opposition:
Dans votre courrier vous n’êtes pas forcé d’aller dans le détail des raisons de votre opposition. Vous pouvez indiquer que vous contester le bien fondé de la créance réclamée.
Les conséquences de l’opposition à injonction de payer
L’opposition permet au débiteur de contester l’ordonnance portant injonction de payer, afin de contester la créance et faire rejeter la demande du créancier, ou afin de demander des délais de paiement.
Cette opposition rend contradictoire la procédure d’injonction de payer. Ainsi, la juridiction ayant rendu l’ordonnance portant injonction de payer convoquera débiteur et créancier en vue d’une audience permettant à toutes les parties d’invoquer les moyens de fait et de droit utile à la solution du litige.
Il faudra alors vous déplacer à l’audience ou vous faire représenter par un avocat afin de faire valoir votre argumentation.
Le jugement contradictoire qui sera alors rendu se substituera alors à l’ordonnance portant injonction de payer (article 1420 du Code de procédure civile).
Le délai d’opposition à l’injonction de payer : un mois
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose en effet que
« l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Point de départ du délai d’injonction de payer:
Si l’ordonnance portant injonction de payer est signifiée à personne, le débiteur est informé de son droit de former opposition et du délai durant lequel cette opposition doit être formée.
Si l’ordonnance portant injonction de payer n’est pas signifiée à personne, le débiteur n’est ni informé de son droit de former opposition, ni a fortiori, du délai pendant lequel cette opposition doit être formée, ni même de l’existence de l’ordonnance de l’injonction de payer.
C’est pourquoi l’article 1416 reporte le point de départ du délai d’opposition au premier acte signifié à personne ou à défaut, d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1416 du Code de procédure civile a ainsi pour objet de ne faire courir le délai d’opposition, qu’une fois acquise la certitude que le débiteur est au courant qu’une procédure d’injonction de payer a été ouverte contre lui, qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue contre lui, et qu’il peut donc s’opposer à cette ordonnance dans un délai limité.
En effet, tout acte signifié à la personne du débiteur, ou toute mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur est supposé toucher le débiteur, et donc l’informer.
A contrario, tant que le débiteur n’est pas tenu informé de l’existence d’une procédure ouverte à son encontre, le délai d’opposition ne devrait pas courir, pour des raisons évidentes de droit de la défense.
En savoir plus sur la procédure d’injonction de payer:
La procédure d’injonction de payer, prévue par les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, est une procédure par voie de requête, permettant à un créancier disposant d’une créance contractuelle ou de caractère statutaire, de demander à une juridiction d’ordonner le payement de cette créance.
Si la créance est d’origine civile, l’injonction de payer devra être demander devant les juridictions civiles (Tribunal d’instance ou tribunal de grande instance); si la créance est d’origine commerciale, l’injonction de payer devra être demandée devant le tribunal de commerce.
En pratique, la procédure est essentiellement utilisée par les établissements de crédit, notamment dans le cadre de prêts à la consommation : crédits renouvelables (ou crédits revolving) le plus souvent, et plus rarement prêts personnels (crédits non renouvelables). En droit commercial, l’injonction de payer est également très utilisée dans le recouvrement contentieux des factures impayées qui ne souffrent d’aucune contestation sérieuses.
La requête en injonction de payer
La procédure d’injonction de payer, s’ouvre par voie de requête. La requête est envoyée à la juridiction compétente (Tribunal de commerce si le litige est commercial, Tribunal de grande instance ou d’instance si le litige est civil selon le montant de la créance sur laquelle porte le litige : au dessus de 10 000 euros, le Tribunal de grande instance sera compétent ; au dessous, le Tribunal d’instance sera compétent. Jusqu’au 1er janvier 2015, si le litige porte sur une créance inférieure à 4 000 euros, la requête devra être envoyé à la Juridiction de proximité.
La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu du domicile du débiteur.
Le juge effectuera un examen rapide de la requête. D’une part, le juge ne dispose que des pièces du créancier, le débiteur n’étant pas partie à ce moment de la procédure. D’autre part, le juge n’a pas à motiver son ordonnance de rejet ou d’injonction de payer.
Si la requête semble recevable et fondée, la juridiction rendra une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’elle retiendra (article 1409 du Code de procédure civile).
A l’inverse, si la requête semble irrecevable ou infondée, la juridiction rendra une ordonnance de rejet.
L’ordonnance portant injonction de payer devra alors être signifiée à l’ensemble des débiteurs, dans un délai de 6 mois a peine de nullité (article 1411 du Code de procédure civile). Cette signification permet au créancier d’obtenir la formule exécutoire et de procéder à des saisies éventuelles si aucune opposition n’est formée.
Jusqu’à la signification, le débiteur n’a aucune connaissance de la procédure ouverte contre lui. C’est pourquoi il lui est permis de former opposition à l’ordonnance, une fois que celle-ci lui est signifiée.
Voir aussi:
Plateforme thelys-conso.fr
Recouvrement de créances