Quel est l’avantage fiscal de l’ex- époux qui verse une prestation compensatoire ?
Le divorce met fin au devoir de secours prévu par l’article 212 du Code civil mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage.
Le montant de cette prestation compensatoire est fixé selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (article 271 du Code civil).
L’article 270 du Code civil énonce le principe selon lequel cette prestation prend généralement la forme d’un capital dont le montant est fixé par un juge, sous les formes suivantes :
- Versement d’une somme d’argent
- Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
Elle peut aussi prendre, à titre exceptionnel, la forme d’une rente viagère.
En l’absence de disponibilités immédiates, le débiteur peut être autorisé à verser le capital par des versements mensuels ou annuels dans la limite d’un délai de 8 ans (article 275 du Code civil).
Les versements de sommes d’argent effectués sous la forme d’un capital ouvrent droit à un avantage fiscal pour le débiteur, dont les modalités d’application diffèrent selon que le capital est versé sur une période au plus égale à 12 mois ou sur une période supérieure à cette durée.
- Article 199 octodecies du Code général des impôts : lorsque la prestation compensatoire est versée dans un délai inférieur ou égal à 12 mois, les sommes attribuées donnent droit pour le débiteur, dans la limite d’un plafond égal à 30 500 euros, à une réduction d’impôt de 25%.
à Ceci correspond donc à une réduction de 7 625 euros maximum.
Ces versements ne sont pas soumis à l’imposition au titre de l’impôt sur le revenu pour le créancier.
- Article 80 quater du Code général des impôts : les versements de sommes d’argent au titre d’une prestation compensatoire sont soumis au même régime que les pensions alimentaires lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement du divorce est passé force de chose jugée.
à Cela signifie que, comme les pensions alimentaires, les provisions ainsi que les contributions dues pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, les versements des prestations compensatoires effectués sur une période supérieure à 12 mois, sont déductibles du revenu global du débiteur sans limite de plafond.
Ces sommes sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu pour le créancier.
Enfin, en application de l’article 276 du Code civil, le juge peut, à titre exceptionnel, prévoir le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Pour le débiteur, les versements sont déductibles et pour le créancier, ils sont imposables.
Taux du droit de partage
Le partage résultant de la liquidation du régime matrimonial est l‘un des effets patrimoniaux essentiels découlant du divorce. En effet, il s’agit de séparer les intérêts patrimoniaux que la vie commune avait réunis.
Les partages des biens meubles et immeubles sont soumis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière, appelé couramment « droit de partage ».
Ce dernier est un droit d’acte, cad qu’il n’est exigible que si le partage est constaté par un acte écrit faisant la preuve du fait juridique constaté (acte authentique ou sous seing privé).
Ce droit est calculé sur l’actif net partagé (donc après déduction des dettes et des éventuels frais de notaire) et est perçu par l’administration fiscale française. Selon l’article 746 du Code général des impôts, son taux est fixé à 2,50%.
Article 746 du CGI : « les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50% ».
- NB : il est possible d’échapper à ce droit de partage dès lors que les époux arrivent à s’accorder verbalement. En effet, en partageant verbalement le prix de la vente de leur(s) bien(s), les époux qui divorcent par consentement mutuel ne s’exposent pas au paiement d’un droit de partage. Aucun acte est établi et la convention réglant les conséquences du divorce est soumise à l’homologation du juge et ne mentionne pas la vente intervenue ni le partage de son prix.
Il n’existe qu’une exception : lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage doit être passé par acte notarié.