Le lundi de Pentecôte est un jour férié !
Le lundi de Pentecôte est un jour férié !
La journée de solidarité « déconnectée » du lundi de Pentecôte
Lundi de Pentecôte est toujours considéré comme un jour férié légal.
Si le chômage des jours fériés n’est pas obligatoire, de nombreuses conventions collectives prévoient expressément que ceux-ci seront chômés et payés.
Le lundi de Pentecôte est ainsi fréquemment chômé et payé au sein de l’entreprise.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 avril 2008, la journée de solidarité ne doit plus correspondre forcément au Lundi de Pentecôte à défaut d’accord collectif de branche ou d’entreprise précisant les modalités de prise de cette journée.
Le Lundi de Pentecôte n’est donc plus la journée de solidarité par défaut. Mais cela n’est en revanche pas exclu…
Les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou à défaut par la convention collective applicable.
A défaut de dispositions contenues dans l’accord collectif de branche ou en l’absence d’accord d’entreprise, les modalités de prise de la journée de solidarité sont fixées unilatéralement par l’employeur (après consultation du CE, ou à défaut des DP s’ils existent).
Les dispositions légales relatives à la journée de solidarité se substituent automatiquement aux usages et aux dispositions conventionnelles antérieures imposant le chômage des jours fériés.
Autrement dit, celles-ci ne font pas faire obstacle au positionnement de la journée de solidarité sur un de ces jours fériés et donc également le Lundi de Pentecôte.
1) Quelles modalités de fixation peuvent-être retenues ?
Dans sa rédaction issue de la loi no 2008-351 du 16 avril 2008, l’article L. 3133-8 du Code du travail dispose que l’accord collectif ou, à défaut, l’employeur peut prévoir :
– soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
– soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail (C. trav., art. L. 3122-6 et C. trav., art. L. 3122-19) ;
– soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises (jour de RTT, un samedi, un jour de congé payé conventionnel).
2) Pouvez-vous choisir n’importe quel jour férié ?
Sauf exception, tous les jours fériés définis comme tels par la loi peuvent être retenus (Rapp. AN no 1540, 13 avr. 2004, p. 47) et donc les jours fériés légaux (C. trav., art. L. 3133-1), à l’exception du 1er mai qui est obligatoirement chômé (C. trav., art. L. 3133-4).
Donc également le Lundi de Pentecôte.
3) Pouvez-vous choisir tout autre jour précédemment non travaillé ?
La journée de solidarité peut être positionnée sur un jour précédemment non travaillé.
Le jour retenu pourra par exemple être un samedi, un des jours de congés payés conventionnels accordés en plus des cinq semaines légales, une journée de pont ou tout autre jour non travaillé antérieurement… Ce qui laisse une grande souplesse aux entreprises.
En revanche, ne peuvent être retenus comme journée de solidarité :
– un dimanche,
– un jour de congé payé légal .Le choix peut en revanche porter sur un jour de congé payé supplémentaire octroyé en application de dispositions conventionnelles (exemple : congé pour ancienneté) ;
– un jour de repos de remplacement des heures supplémentaires ou un jour de repos compensateur obligatoire (Circ. 20 avr. 2005 précitée).
4) La journée de solidarité peut-elle être fractionnée ?
Le fractionnement peut être mis en œuvre par décision unilatérale de l’employeur lorsque celui-ci a la charge de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, de la circonstance qu’ils travaillent à temps partiel, la circulaire précise que des modalités spécifiques de fractionnement doivent être prévues.
Enfin, le travail accompli au cours de la journée de solidarité (7 heures au maximum) ne donnera lieu à aucune rémunération supplémentaire.
Clément Benaim | Thelys Avocats
Votre Conseil en Droit du travail