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LIBERTE D’EXPRESSION DU SALARIE

LIBERTE D’EXPRESSION DU SALARIE

 

L’article L 1121-1 du Code du Travail prévoit que :

« nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Dans un arrêt du 27 mars 2013 (n° 11-19.734), la Cour de Cassation se base sur cet article du code du travail pour statuer en matière de liberté d’expression du salarié au sein de l’entreprise.

Seul l’abus de cette liberté d’expression peut donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Même s’il est toujours difficile de qualifier cet abus, la Cour de Cassation précise que les propos abusifs d’un salarié sont des propos qui doivent être qualifiés soit « d’injurieux, diffamatoires ou excessifs ». A défaut l’abus ne pourra pas être caractérisé.

Dans le cas d’espèce, la cour considère que la lettre litigieuse que le salarié avait adressée aux membres du conseil d’administration et aux dirigeants de la société mère, ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs : que des lors le licenciement pour faute n’est pas justifié.

Il faut tout de même prendre en considération, que dans le cas d’espèce, les propos assez vifs tenus par le salarié ne sont pas considérés comme excessifs probablement car ils n’étaient pas publics mais adressés à des membres de cette même entreprise.

La liberté d’expression est une liberté fondamentale du salarié qui doit en user sans crainte mais avec mesure.

Maître Sébastien Salles, Membre du Conseil de l’Ordre des avocats.

Ludovic Tantin

Avocat associé en droit du travail, il intervient tant en contentieux qu'en conseil. <a href="https://www.linkedin.com/in/ludovic-tantin-623a2684/"> Me contacter </a>

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