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Ouverture du travail intermittent à trois nouveaux secteurs d’activité

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Ouverture du travail intermittent à trois nouveaux secteurs d’activité

Clément Benaim


Depuis la promulgation de la 
loi du 14 juin 2013, portant sur la sécurisation de l’emploi, de nouvelles dispositions autorisent le travail intermittent à de nouveaux secteurs d’activités.

Le contrat de travail intermittent, permet  d’embaucher un salarié en CDI pour des emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Avant l’instauration de cette loi, la conclusion de contrat de travail intermittent était conditionnée à l’existence d’un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement le permettant.

La loi du 14 juin 2013, rend désormais possible, à titre expérimental, la conclusion de tel contrat intermittent même en l’absence d’accord collectif le prévoyant pour les entreprises relevant de certains secteurs d’activités.

Les secteurs d’activités, visés par l’arrêté du 19 juin 2013, sont ceux relevant des CCN des  Confiseurs et chocolatiers, des Organismes de formation (sauf pour les formateurs en langue) et du  Commerce d’articles de sport et d’équipements de loisir.

La loi subordonne la licéité de ces contrats au respect des conditions suivantes :

  • La faculté de conclure ce type de contrat, en l’absence d’accord collectif, n’est possible que jusqu’au 31 décembre 2014 
  •  L’effectif de l’entreprise doit être inférieur à 50 salariés ;
  • Les délégués du personnel doivent être informés, par l’employeur, de la conclusion d’un tel contrat

Le contrat intermittent doit être conclu par écrit et pour une durée indéterminée. 

Par ailleurs, des mentions obligatoires doivent figurer sur le contrat :

  •  la qualification du salarié ;
  • les éléments de rémunérations, étant précisé que la rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réelle effectué et lissée sur toute l’année ;
  • la durée annuelle minimale de travail du salarié. Il a été précisé que les heures excédant la durée minimale alors prévue ne peuvent dépasser le tiers de cette durée sauf en cas d’accord du salarié ;
  • les périodes travaillées ainsi que la répartition du temps de travail au sein de ces périodes.

Enfin, concernant le statut du salarié embauché par intermittence, ce dernier dispose des mêmes droits accordés qu’aux salariés à temps complet. 

Les périodes non travaillées par le salarié seront également prises en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Clément Benaim

Avocat en droit du travail | Marseille

Ludovic Tantin

Avocat associé en droit du travail, il intervient tant en contentieux qu'en conseil. <a href="https://www.linkedin.com/in/ludovic-tantin-623a2684/"> Me contacter </a>

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