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Quel régime pour les œuvres créées par plusieurs auteurs ?

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Quel régime pour les œuvres créées par plusieurs auteurs ?

Auteurs

Les différents cas de figure

D’une manière générale, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Ainsi, que se passe-t-il en cas de pluralité d’auteurs d’une œuvre ?

Cas 1 : l'œuvre de collaboration

L’article L113-2 alinéa 1 du Code de propriété intellectuelle dispose :

« Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ».

Cela signifie donc plusieurs auteurs pour un projet commun.

Conformément à l’article L113-3 du Code de propriété intellectuelle, cette œuvre commune est à la propriété commune des coauteurs : ils doivent donc exercer leurs droits d’un commun accord à l’unanimité (que cela soit sur le droit moral et/ou patrimonial de l’œuvre).

Exception : si la contribution des auteurs relève de genres différents, chaque coauteur peut exploiter séparément sa contribution s’il ne porte pas préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

Attention toutefois : n’est pas auteur qui veut.  Il faut toujours rechercher si la contribution de celui qui se revendique coauteur remplit les conditions de formalisation et d’originalité, l’œuvre devant être empreinte de la personnalité de l’auteur (exemple : la simple idée ne suffit pas à caractériser le processus créatif).

Cas 2 : l'œuvre composite ou dérivée

Principes théroqiues

L’article L113-2 al 2 du Code de propriété intellectuelle dispose :

« Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ».

Lecture faite de cet article, il ressort deux conditions cumulatives pour qu’une œuvre soit qualifiée d’œuvre composite :

1. Une incorporation de la nouvelle œuvre dans une œuvre préexistante. Exemple : l’adaptation théâtrale d’un roman.

2. L’auteur de l’œuvre initiale doit s’abstenir de participer à la création de l’œuvre seconde, à défaut, on serait en présence d’une œuvre de collaboration.

Exemples pratiques

Dans tous les cas, il est déterminant que l’œuvre première comme l’œuvre seconde soient originales.

Conformément à l’article L113-4 du Code de propriété intellectuelle : l’auteur de l’œuvre seconde est titulaire du droit moral et des droits patrimoniaux sur celle-ci, mais doit respecter les droits de l’auteur de l’œuvre première.

Cela implique donc de respecter le droit patrimonial et moral de l’auteur de la première œuvre.

Exemples :

  • obtenir l’accord de l’auteur de l’œuvre première, par le biais d’une cession des droits patrimoniaux notamment (sauf si l’œuvre première est tombée dans le domaine public) ;
  • ne pas dénaturer l’œuvre première ;
  • etc.

Cas 3 : l'œuvre collective

L’article L113-2 alinéa 3 du Code de propriété intellectuelle dispose :

« Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».

Cela signifie donc qu’il y a une société ou une personne physique qui dirige la création réalisée par plusieurs auteurs.

Conformément à l’article L113-5 du Code de propriété intellectuelle, cette œuvre est à la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, elle est seule investie des droits de l’auteur.

Ici, les différents auteurs ne pourront pas exploiter l’œuvre de manière individuelle par exemple. Seule la société ou la personne physique qui a dirigé la création de l’œuvre nécessitant l’intervention de divers contributeurs pourra exploiter de manière exclusive le fruit de son projet et de ses investissements.

Clarisse BANULS

Clarisse BANULS avocate associée , en propriété intellectuelle, rédaction de contrats, en gestion des données personnelles, et en droit commercial.

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