REFORMATION D’UNE ORDONNANCE DE CADUCITE : LES TEXTES APPLICABLES A LA DECLARATION D’APPEL PAS TRANSPOSABLES A LA DECLARATION DE SAISINE
UNE DECISION IMPORTANTE DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE REJETTE UNE DEMANDE DE CADUCITE ET JUGE QUE LES TEXTES APPLICABLES A LA DECLARATION D’APPEL NE SONT PAS TRANSPOSABLES A LA DECLARATION DE SAISINE.
Qu’est-ce qu’une déclaration de saisine? Quel document doit être signifié ? Quelle sanction ?
Aux termes des articles 1032 et suivants du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. Cette déclaration doit contenir les mêmes mentions que celles exigées pour la déclaration d’appel. Elle doit être signifiée par son auteur aux autres parties dans les 10 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité.
Dans une affaire soumise à la Cour d’Appel d’Aix en Provence, une partie soutenait que le document qui lui avait été signifié, dans les 10 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation, n’était qu’un récapitulatif des données saisies par l’appelante lors de sa déclaration de saisine et non pas le document généré et signé par le greffe de la Cour d’appel, qui lui seul valait déclaration de saisine au sens de l’article 1037-1 du Code de procédure civile. Elle soutenait alors que la caducité de la saisine devait être prononcée.
Or, le document signifié était accompagné de l’avis de fixation de l’affaire, contenant le numéro RG, ce qui lui avait permis de se constituer et de déposer des conclusions d’incident ainsi que des conclusions au fond.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, le Conseiller de la mise en état prononçait la caducité de la déclaration de saisine « à raison de l’absence de signification dans le délai prescrit de la déclaration de saisine émise par le greffe de cette chambre ».
Par un arrêt sur déféré du 14 mars 2019 (RG 18/12833), la Cour d’appel d’Aix en Provence s’est, pour la première fois, prononcée sur trois points:
- 1er apport : l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011[1], qui prévoit que le récapitulatif édité par l’auxiliaire de justice et revêtu du numéro RG tient le lieu de déclaration d’appel, ne concerne que la procédure d’appel.
- 2ème apport : prétendre que seule doit être signifiée la « déclaration de saisine » émise par le greffe serait contraire à la lettre même de l’article 1037-1 alinéa 2 du Code de procédure civile qui prévoit que la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties de l’instance.
- 3ème apport : refuser toute validité à la signification du message d’origine, matérialisé sous un format papier, qui comporte les mentions exigées par l’article 1033 du Code de procédure civile, et auquel est joint l’avis de fixation de l’affaire sur lequel figure le numéro RG, serait de nature à constituer une atteinte disproportionnée aux droits du déclarant de saisir la juridiction de renvoi.
La Cour considère alors que la signification « ayant été effectuée dans le délai prescrit, la déclaration de saisine de la cour de renvoi ne saurait être déclarée caduque. »
Cette jurisprudence se situe dans le prolongement de l’avis du 12 juillet 2018 (Avis n° 15010 du 12 juillet 2018 – Deuxième chambre civile de la Cour de cassation) et de l’arrêt du 1er juin 2017 (Civ. 2e, 1er juin 2017, n°16-18.212) rendus par la Cour de cassation au visa de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme dans le cadre de la déclaration d’appel.
Prendre connaissance de l’arrêt sur déféré CA AIX_du 14 mars 2019
[1] Article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel
Par Maître EMELINE BASTIANELLI, Maître CAMILLE HATCHONDO, Maître Sébastien SALLES
Voir également la publication sur le site village de la justice.