Règles de postulation de l’avocat devant le JEX et le juge des référés du Tribunal judiciaire
Règles de postulation devant le tribunal judiciaire : principes
Les règles de postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 s’appliquent devant les tribunaux judiciaires. Par conséquent, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel sans pouvoir postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie cette résidence professionnelle.
Règles en matière de postulation devant le Juge de l'exécution (JEX)
Dans le Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution (COJ, art. L. 213-5 à L. 213-7) est défini comme « fonction particulière » du tribunal judiciaire en matière civile au même titre que le président du tribunal, le juge de la mise en état, le juge aux affaires familiales, le juge des contentieux de la protection et le juge des libertés et de la détention (V. Sur les fonctions particulières du tribunal judiciaire : COJ, art. L. 213-1 à L. 213-8).
Lexis 360, Procédures n°30, Juge de l’exécution – Postulation devant le juge de l’exécution – Entretien par Christian Laporte.
Dans sa Foire aux questions de février 2020, la Chancellerie a précisé que les règles de la postulation ne s’appliquent pas lorsque le Juge de l’exécution est saisi sur requête d’une demande qui a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à 10 000 euros dans la mesure où le requérant doit être représenté mais où son représentant n’est pas nécessairement un avocat.
Toutefois, les règles de la postulation s’appliquent dans tous les autres cas (dans lesquels la représentation par avocat est obligatoire).
Lexbase, Etude : La représentation des parties en justice.
Porté de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 avril 2024(Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, avis n° 23-70.020, B : JurisData n° 2024-005831) :
Lorsque le juge de l’exécution est saisi d’une requête, dans les conditions de l’article R. 121-23, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution, les règles de la postulation ne s’appliquent pas.
Par conséquent, la requête peut être déposée ou remise par un avocat n’ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d’appel dans laquelle se trouve le juge de l’exécution du tribunal saisi.
Compte tenu de l’importance des requêtes soumises au juge de l’exécution, spécialement lorsqu’il s’agit de requérir l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, cet avis de la 2e chambre civile de la Cour de cassation est important[1].
[1] La semaine juridique, Edition générale n°18, Avocats – La postulation n’est pas applicable aux requêtes devant le JEX, Veille par Nicolas Cayrol.
Règles en matière de postulation devant le juge des référés du Tribunal judiciaire
1/ Le ministère de la Justice a précisé dans sa Foire aux questions de février 2020 que « les règles de la postulation issues des articles 4 et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 n’ont pas été modifiées de sorte qu’elles ont en principe vocation à s’appliquer aux matières qui se sont vues étendre la représentation obligatoire par avocat ». Il faut retenir que le monopole de la postulation s’applique en matière de référé lorsque la représentation par avocat est obligatoire.
2/ Devant le juge des référés du tribunal judiciaire, la représentation est en principe obligatoire en application de l’article 760 du code de procédure civile.
3/Toutefois, les dispenses prévues à l’article 761 du code de procédure civile trouvent à s’appliquer. Les dispositions de cet article sont les suivantes :
« Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »
- Ainsi, lorsque la demande se rapporte à une matière dispensée de la représentation obligatoire, les parties n’ont pas l’obligation de constituer avocat. De même, la représentation n’est pas obligatoire dans les litiges dont l’enjeu financier est inférieur ou égal à 10 000 euros.
- En revanche, dans les procédures de référé sans aucune demande financière, tels les référés des articles 145 et 835, alinéa 1 du code de procédure civile, qui correspondent aux cas où la demande est indéterminée dans son montant, la représentation par avocat est donc, par principe, obligatoire et les règles de postulation trouvent à s’appliquer.
Ainsi, une demande d’expertise in futurum présentée en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile constitue en principe une demande indéterminée, soumise à l’obligation de constituer avocat et donc aux règles de postulation[1].
[1] Lexbase, Etude : La représentation des parties en justice.
N.B : Une interrogation demeure s’agissant de l’article 486-1 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’il soit présent devant lui. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Cet article permet à un avocat géographiquement éloigné, qui ne s’opposait pas à la demande d’expertise, de le faire savoir par écrit à ses confrères et à la juridiction et de ne pas se déplacer à l’audience.
Il faudra attendre que la jurisprudence se prononce pour savoir si cet article dispense l’avocat d’un barreau extérieur de l’obligation de recourir à un avocat postulant lorsque la représentation est obligatoire[2].
[2] Lexbase, Etude : La représentation des parties en justice..