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REVUE DE PRESSE JURIDIQUE EN DROIT DU TRAVAIL janvier 2022

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REVUE DE PRESSE JURIDIQUE EN DROIT DU TRAVAIL janvier 2022

Comme Chaque semaine, une reveue de presse juridique est organisée au sein du cabient Thelys avocats.

Elle permet à nos équipes de restées attentives aux évolutions législatives constantes.

Exécution du contrat de travail

• Ayant constaté que lors de l’entretien préalable au licenciement, l’employeur avait reconnu son comportement violent à l’égard du salarié en déclarant « oui, je regrette ce geste, mais je l’assume », et que cet acte entrait parmi ceux laissant présumer une situation de harcèlement, la cour d’appel a caractérisé le lien entre la mesure de licenciement et le harcèlement dont elle avait retenu la réalité et a ainsi légalement justifié sa décision de déclarer nul le licenciement (Cass. soc. 12-1-2022 no 20-14.024 F-D).

Ne constitue pas une discrimination directe en raison des convictions religieuses du salarié la mutation disciplinaire prononcée à son encontre dès lors qu’elle est justifiée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l’article 4, § 1, de la directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000, au regard, d’une part de la nature et des conditions d’exercice de l’activité de l’intéressé, chef d’équipe dans le secteur de la propreté affecté sur un site pour exécuter ses tâches contractuelles en vertu d’une clause de mobilité légitimement mise en oeuvre par l’employeur, d’autre part du caractère proportionné au but recherché de la mesure, laquelle permettait le maintien de la relation de travail par l’affectation du salarié sur un autre site de nettoyage. En conséquence, le licenciement prononcé en raison du refus de cette mutation n’est pas nul (Cass. soc. 19-1-2022 no 20-14.014 FS-B).

En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité. Est donc nul le licenciement d’un salarié pour avoir relaté des faits dont il avait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser une violation du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, et alors que l’employeur ne soutenait pas que l’intéressé aurait eu connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonçait, la mauvaise foi de ce dernier n’étant ainsi pas établie (Cass. soc. 19-1-2022 no 20-10.057 FS-B).

Congés du salarié

A inversé la charge de la preuve la cour d’appel qui déboute le salarié de sa demande en fixation d’une créance à titre d’indemnité de congés payés en retenant qu’il n’apporte aucun élément de preuve d’une absence d’affiliation de l’employeur à la caisse de congés payés et d’une impossibilité de se voir régler les congés payés par celle-ci (Cass. soc. 12-1-2022 no 20-21.898 F-D).

 

Rupture du contrat de travail

• Dès lors que la société, ayant décidé de procéder à des modifications d’implantation de ses magasins, avait proposé des mutations aux salariés concernés, en application de la clause de mobilité insérée dans leur contrat de travail, et qu’il n’était pas démontré que ces clauses de mobilité aient été mises en oeuvre de mauvaise foi ni que la société faisait face à des difficultés économiques l’ayant conduite à fermer des boutiques en procédant ainsi à des suppressions d’emploi, les licenciements faisant suite au refus des salariés de ce changement d’affectation constituaient des licenciements pour motif personnel et non des licenciements pour motif économique, et la société n’était pas tenue de présenter un plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc. 19-1-2022 no 20-15.541 F-D).

 

Représentation du personnel

Le refus illégal d’un employeur, tenu de réintégrer un salarié protégé en application des dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, de le réintégrer et, par voie de conséquence, de lui permettre d’être électeur et éligible aux élections professionnelles, constitue une irrégularité qui influence le résultat du scrutin et justifie à elle-seule l’annulation des élections (Cass. soc. 19-1-2022 no 21-10.264 FS-D).

 

statuts particuliers

La personne qui se voit reconnaître le statut de gérant de succursale ne peut pas prétendre au cumul des sommes dues au titre des salaires et de celles perçues à titre de bénéfice commercial (Cass. soc. 12-1-2022 no 20-19.386 F-D).
• La cour d’appel, qui a constaté que le contrat de mission conclu pour remplacer un salarié absent comportait un terme précis, a retenu à bon droit que malgré le décès du salarié remplacé, le contrat de mission devait être poursuivi jusqu’à son terme. Elle en a ainsi

exactement déduit que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission dont l’exécution s’était poursuivie après le décès du salarié remplacé jusqu’au terme initialement prévu devait être rejetée (Cass. soc. 12-1-2022 no 20-17.404 F-D).

 

Contrôle – contentieux

Il incombe au juge de procéder à l’évaluation de la créance salariale dont il a reconnu le principe. Dès lors, une cour d’appel ne peut pas décider qu’à défaut pour les parties de produire le détail des calculs nécessaires à l’évaluation de la somme due à titre de rappel de salaire en raison de la reclassification du salarié, il leur appartiendra de procéder elles-mêmes au calcul de ce rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective et qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente ressaisira la cour (Cass. soc. 12-1-2022 no 20-20.338 F-D).
• Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Cass. soc. 12-1-2022 no 19-21.945 F-D).

Ludovic Tantin

Avocat associé en droit du travail, il intervient tant en contentieux qu'en conseil. <a href="https://www.linkedin.com/in/ludovic-tantin-623a2684/"> Me contacter </a>

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